texte du projet de loi sur les ogm: quand les lobbies font la loi en démocratie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

 

 

 

 

 

 

NOR :

DEVP0771778L

Projet de LOI du

relatif aux organismes génétiquement modifiés

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er

Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être commercialisés, cultivés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique et en toute transparence.

 

Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable des risques pour l’environnement et la santé publique.

 

La présente loi s’appuie sur les principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité inscrits dans la charte de l’environnement, ainsi que sur la liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié.

 

 

CHAPITRE I

La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés

Article  2

Les articles L.531-3, L.531-4 et L.531-5 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article L.531-3 - Il est créé une Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés qui a pour mission d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et de formuler les avis en matière d’évaluation du risque pour l’environnement et la santé publique  en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ainsi qu’en matière de surveillance prévue à l’article L.534-1.

« La Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés est composée d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social.

« Le collège de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés est constitué de son président et des présidents des deux comités mentionnés au précédent alinéa.

« Le président de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités sont nommés par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de l’agriculture, de l’environnement, de la recherche et de la santé.

« En cas d’utilisation confinée, le collège transmet les avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire, le collège rend l’avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sur le fondement des recommandations des deux comités. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. »

 

« Article L.531-4 - En vue de l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés :

« 1º Peut se saisir d’office ou à la demande de toute personne concernée de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique en cas de risque grave ;

« 2° Elabore des règles d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformément aux dispositions communautaires en vigueur ;

« 3º Procède à toutes expertises et analyses et fait procéder à toute étude qu’il juge nécessaire ;

« 4° Rend publics ses avis et recommandations ;

« 5º Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

« 6° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

 

« Article L.531-5 - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »

 

CHAPITRE II

Responsabilité

Article  3

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 663-8 et L. 663-9 ainsi rédigés :

« Article L. 663-8 - « La mise en culture des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés est soumise au respect de conditions techniques, le cas échéant, en matière de distances, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après consultation de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés et avis du ministre chargé de l’environnement. »

 

« Article L. 663-9 - Le respect des prescriptions prévues à l’article L. 663-8 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou ordonner, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice cette mission.

« En cas de non respect de ces prescriptions, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. L’ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l’exploitant.  »

Article 4

Au titre VII du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Article L.671-14 - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

1° le fait de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions techniques prévues à l’article L. 663-8  ;

2° le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-9.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 121-2 du code pénal, les peines prévues au 9º de l'article 131-39 du code pénal. »

 

« Article L. 671-15 - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-9. »

 

Article 5

Dans le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural sont insérés les articles L. 663-10, et L. 663-11 ainsi rédigés : 

« Article L. 663-10 - I. Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché a été autorisée est solidairement responsable avec le distributeur auprès duquel il a acquis les semences, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle située à distance de dissémination d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Le produit de la récolte mentionné au 1° était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ; 

« 3° L’étiquetage du produit de la récolte mentionné au 1° dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I et celui d’un même produit non soumis à une telle obligation. »

« III. Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I. »

IV. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

 

« Article L. 663-11 - Les dispositions de l’article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en cause sur tout autre fondement de la responsabilité des exploitants mettant en culture une variété génétiquement modifiée, des distributeurs et des détenteurs de l’autorisation de mise sur la marché et du certificat d’obtention végétale »

 

 

CHAPITRE III

Transparence

Article 6

I. L’article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié:

 

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«II. Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures, en lui communiquant les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l’échelle parcellaire des cultures d’organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public. » 

 

2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des produits mentionnés au I, afin d'en assurer le traitement et la diffusion. »

 

3° Au VI, les mots : « du comité de biovigilance » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés».

 

II .A l'article L. 251-21 du code rural, les mots « en application du V » sont remplacés par les mots « en application du II et du V ».

Article 7

A l’article L. 535-3 du code de l’environnement, les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« I. L’autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

 

« II. Le demandeur de l’autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il souhaite qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« Ne peuvent être considérées comme confidentielles au sens de l’alinéa précédent les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :

- la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,

- les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement  modifiés  et d'intervention en cas d'urgence,

- l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. 

 

« III. Si le demandeur de l’autorisation retire sa demande, l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.»

 

CHAPITRE IV

Dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés

Article 8

 

I. L'article L. 531-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125‑3 » sont supprimés ;

2° Dans le 1°, après les mots : « y compris les virus », sont insérés les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

3° Après le mot : « sont », la fin du 3° est ainsi rédigée : « cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. »

 

II. L'article L. 531-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125‑3 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 125‑3 et de l'article L. 515-13 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ».

 

III. L'article L. 532-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. »

 

IV. L'article L. 532-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. – I. – Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.

« II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour l'environnement ou la santé publique et répondant à des critères définis par décret après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

« III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »

 

V. Après l’article L. 532-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. – Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle est soumise aux dispositions du titre Ier [ ]. »

 

VI. L'article L. 532-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3. – I. – Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.

« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement ou pour la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque.

« II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

« L'évaluation des risques prévue à l'article L. 532-2 et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément. 

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

 

VII. L'article L. 532-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4. – I. – Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

« Ce dossier comporte toutes informations utiles qui ne sont pas protégées par la loi. La liste des informations qui ont un caractère public est fixée par décret en Conseil d'État.

« II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.  

« III (nouveau). - En aucun cas, les informations ci-après ne peuvent demeurer confidentielles lorsqu'elles ont été fournies conformément aux articles 7, 9 ou 10 de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro‑organismes génétiquement modifiés :

« - les caractéristiques générales des micro-organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du notifiant et le lieu d'utilisation ;

« - la classe de l'utilisation confinée et les mesures de confinement ;

« - l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. »

 

VIII. L'article L. 532-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5. – Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou la santé publique le justifie, l'autorité administrative peut, après avis de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés sauf en cas d'urgence :

« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales  ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »

 

IX. Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. »

 

Chapitre V

Autres dispositions d’adaptation

Article 9

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

I. A l’article L. 531-2, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés».

II. L’intitulé du chapitre III du titre III du livre V est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre III : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés ».

III. L’article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ses derniers un niveau élevé de sécurité. »

IV. L’article L. 533-3 est ainsi modifié :

1°- Après les mots « dissémination volontaire », sont ajoutés les mots « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ».

2°- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. »

V. Après l’article L. 533-3 est ajouté l’article suivant :

« Article L. 533-3-1. – Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, elle évalue ces éléments d'information et les rend accessibles au public.

Elle peut exiger du bénéficiaire de l’autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. »

VI. L’article L. 533-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur ou l’environnement ou la santé publique. »

VII. L’article L. 533-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. »

VIII. Après l’article L. 533-7 est ajouté l’article suivant :

«  Article L. 533-7-1 - I. Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5 et L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire.

« 2° en cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence, consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, y compris en ce qui concerne l’information du public.

« II. Elle informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. »

IX. L’article L. 535-2 est abrogé.

X. L’article L. 535-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 535-4. - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »

XI. A l'articles L. 535-5, les mots « à l'article L. 535-2 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».

XII. A l’article L. 536-1, au premier alinéa, les mots «  L. 125-3, » sont supprimés.

XIII. A l’article L. 536-2, les mots « L. 533-7 » sont remplacés par les mots « L. 533-7-1 ».

XIV. A l'article L. 536-5, les mots « L. 535-2 » sont remplacés par les mots « L. 533-3-1 et L. 533-7-1 ».

 

Article 10

Au sixième alinéa de l’article L. 251-2, les mots : « pris après avis du comité de biovigilance » sont supprimés.

 

Article 11

Après le titre IV de la 5ème partie du code de la santé publique, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

 

« Titre V

 

« Produits de santé contenant des ou consistant en organismes génétiquement modifiés

 

« Article L. 5147 - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-7-1, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L.5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

 

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 12

Les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement entrent en vigueur au 1er janvier 2009. 

 Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa de l’article L. 533-3 du même code prennent fin à cette date. 

 

Fait à Paris, le  [     ]

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Le ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie,

du Développement et de l’Aménagement durables

 

 

Jean Louis Borloo

 

La ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi

 

 

Christine Lagarde

 

La garde des Sceaux, ministre de la Justice

 

 

Rachida Dati

 

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche

 

 

Michel Barnier

 

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 

 

Valérie Pécresse

 

La ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

 

 

Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie

 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet

(1) Travaux préparatoires :

 



Article ajouté le 2007-12-04 , consulté 28 fois

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