Stéphanie Muzard Artiste engagée et paysanne bio

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gaz de schiste DROIT DE REPONSE juridique à Sud Ouest

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L'exploration du Gaz de Schiste validé à Cahors

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POUR INFO : PROCESSUS D'INSTRUCTION et d'OCTROI des TITRES MINIERS

 

Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

La demande de permis exclusif de recherches (PER) est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement et, en tant que de besoin, le consentement du titulaire d'un titre existant.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

E n application des articles 5 et 6 du décret 2006-648, le demandeur doit justifier de ses capacités techniques et financières.

Pour l'application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier, les critères d'attribution d'un titre sont, outre les capacités techniques et financières :

- la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

- la qualité technique des programmes de travaux présentés ;

- le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d'exploration de mines ou de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

- l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;

- l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

L'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.

Si le permis demandé porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.

Les projets de décisions relatifs aux titres miniers et de stockage souterrain sont soumis à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET).

Article 23

Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

CE QUI EST LE CAS de :

(1592) « Lyon Annecy » (23.4.2012) (rejet implicite : ceci expliquant le recours de SCHUEPBACH)

(1585) « Brignoles » (30.4.2012) (rejet implicite)


Permis de CAHORS :

Recevabilité du 01.07.2010 - Publication JORF 24.8.2010 - JOUE 6.8.2010 - fin de concurrence : 4.11.2010

Donc, il devra être statué d'ici le 4.11.2012. A ce jour, PAS de publication d'arrêté d'octroi au JORF.

Toujours à l'instruction au BEPH (Bureau-Exploration-Production-Hydrocarbures) selon le BMI au 31.3.2012 et confirmation par M. Charles LAMIRAUX, du Ministère de l'écologie et du Developpement durable.

Permis de BEAUMONT DE LOMAGNE et MIRANDE.

Pas de publication au BMI du BEPH puisque toujours en cours d'examen au niveau de la RECEVABILITE.


Danièle Favari (veille juridique des GDS depuis 1 an 1/2)


http://www.nongazdeschisteinfos.com


Association "Mesure Conservatoire"

Auteur de l'"APPEL A CONSENSUS EUROPEEN" CONTRE LE GAZ DE SCHISTE signé par 16 000 citoyens européens

et enregistré au Parlement européen sous le n°0504/2012



06/05/2012
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